Réclamations et litiges
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS ET LITIGES EN PREMIÈRE INSTANCE.
RECEVABILITE :
* Une réclamation ne peut être examinée que si elle est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les sept jours qui suivent, soit le fait générateur, soit la réception de la décision faisant grief (cachet de la poste faisant foi), par la consignation des droits prévus auprès de la Commission d’Examen des Réclamations et Litiges de première instance, ou dans les 48 heures s’il s’agit d’une réclamation apparaissant sur la feuille de match.
* La réclamation est, sous peine d’irrecevabilité, signée par la personne physique elle-même ou, pour une personne morale, par son représentant statutaire, par tout mandataire ayant pouvoir spécial de former la demande (le pouvoir devant être annexé) ou par tout avocat. Le Président de la Commission Départementale des Réclamations et Litiges ou tout membre de cette Commission spécialement désigné à cet effet doit, en cas d’absence totale ou partielle, enjoindre le demandeur à produire, dans un délai franc de sept jours (qui peut être réduit à 2 jours en cas d’urgence) à compter de la réception de cette injonction, un document signé par la personne physique elle-même ou le représentant statutaire ratifiant expressément la demande. La notification est faite par tout mode garantissant une réception suffisante (courriel, télécopie, LR/AR).
A défaut de ratification dans ce délai, le Président de la Commission d’Examen des Réclamations et Litiges statue sur la recevabilité de la demande.
* Aucune réclamation d’une décision ne peut être déclarée recevable si elle ne fait pas grief à celui qui la dépose.
* Une réclamation est déclarée irrecevable si elle n’est pas déposée dans les formes et les délais prévus au paragraphe précédent ou dans les formes prévues par le code de l’arbitrage.
Dans ce cas, l’auteur de la réclamation est informé par une décision motivée postée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze jours après réception de la réclamation.
Le non respect de ce délai ne remet pas en cause la décision d’irrecevabilité mais entraîne, de plein droit, la restitution des droits de consignation.
L’absence de notification d’irrecevabilité ne lie pas la Commission d’Examen des Réclamations et Litiges de première instance qui, dans ce cas, a le pouvoir de juger recevable la réclamation.
Dans cette hypothèse, les droits de consignation sont également remboursés.
* La saisine de la Commission d’Examen des Réclamations et Litiges ne suspend par la décision contestée. Le Président de la Commission d’Examen des Réclamations et Litiges peut, par une décision motivée non susceptible de recours, décider, au vu du dossier en sa possession, de suspendre en tout ou partie les effets de la décision qui est déférée à la Commission d’Examen des Réclamations et Litiges.
Pour tout autre point se référer à l’annuaire fédéral 2009/2010.
